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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2020 pris en application de l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile et relatif aux conditions d'éligibilité et de formation des agents d'évaluation du comportement, ainsi qu'aux conditions de délivrance et de maintien de leur qualification)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2020 pris en application de l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile et relatif aux conditions d'éligibilité et de formation des agents d'évaluation du comportement, ainsi qu'aux conditions de délivrance et de maintien de leur qualification)


L'ENAC est chargée de l'organisation de l'examen de qualification.
Le jury de l'examen de qualification d'agent d'évaluation du comportement comprend au minimum :


- un président, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
- un membre représentant les services de l'Etat, ayant connaissance des référentiels-métier d'agent d'évaluation du comportement ;
- un membre représentant l'ENAC ayant connaissance de la fonction d'agent d'évaluation du comportement, des référentiels-métier, du processus de sélection de ces agents et de la formation initiale et périodique.


Le président arrête le choix des sujets des épreuves.
Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
Il est responsable du déroulement des épreuves.
Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.