Conformément au 2° de l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile, la formation initiale est sanctionnée par la délivrance de la qualification d'agent d'évaluation du comportement, qui requiert la réussite du candidat à un examen de qualification comportant deux épreuves :
- une épreuve écrite, notée sur 20, coefficient 1 ;
- une épreuve orale, notée sur 20, coefficient 1.
L'épreuve écrite évalue la maîtrise des connaissances théoriques de la méthodologie de l'évaluation du comportement des personnes.
L'épreuve orale évalue la maîtrise des connaissances et des compétences relatives à la mise en œuvre de la procédure et de la méthodologie d'évaluation du comportement des personnes.
Pour se présenter aux épreuves, le candidat doit avoir suivi l'intégralité de la formation initiale.
Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir une note moyenne de 12 sur 20.
En cas d'échec à l'examen de qualification d'agent d'évaluation du comportement :
- si le candidat obtient une note moyenne comprise entre 8 sur 20 et 12 sur 20, il suit à nouveau la formation pratique mentionnée à l'article 3 du présent arrêté avant de pouvoir se représenter à l'examen ;
- si le candidat obtient une note moyenne inférieure à 8 sur 20 ou s'il a échoué successivement deux fois à l'examen, il suit à nouveau l'intégralité de la formation initiale mentionnée à l'article 3 du présent arrêté avant de pouvoir se représenter à l'examen.
Le nombre de présentations à l'examen de qualification d'agent d'évaluation du comportement est limité à trois.