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Article R114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Peuvent être collectées, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 114-4, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du jeune et de ses représentants légaux ;

2° Données relatives à la dernière scolarité du jeune ;

3° Données relatives aux solutions et à l'accompagnement proposés au jeune.

Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du travail précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées ci-dessus.