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Article R114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Satisfont à l'obligation de formation par la poursuite de la scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé les jeunes qui attestent de leur inscription et de leur assiduité à des actions de formation, qui peuvent être dispensées en tout ou en partie à distance.