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Article R1432-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence et des conditions de travail désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.

Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence et des conditions de travail lors de la séance du comité suivant sa signature.