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Article D2123-22-4-C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2123-22-4-C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et l'Etat fixe les conditions de la gestion administrative, technique et financière de la compensation par l'Etat des sommes engagées par les communes au titre des remboursements mentionnés à l'article L. 2123-18-2. Elle précise notamment les modalités :

1° De mise à disposition des fonds dont elle assure la gestion.

2° D'information et d'échanges avec les communes sur le traitement de leurs demandes.

3° D'instruction des demandes de compensation des remboursements payés par les communes concernées, et du contrôle de celles-ci.

4° D'exécution des dépenses qui en résultent, et de reddition des comptes.

5° D'établissement du montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière perçus par l'Agence de services et de paiement.