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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux caractéristiques et exigences techniques du procédé électronique mentionné à l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux caractéristiques et exigences techniques du procédé électronique mentionné à l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les autres destinataires des informations enregistrées par le procédé électronique sont, pour les affaires qui les concernent, en raison de leurs fonctions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, des structures d'hébergement et de domiciliation des demandeurs d'asile, de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 723-19 du code susvisé et de la Cour nationale du droit d'asile. Les documents versés sur ce dispositif sont quant à eux uniquement accessibles par l'usager.