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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux caractéristiques et exigences techniques du procédé électronique mentionné à l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux caractéristiques et exigences techniques du procédé électronique mentionné à l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La date et l'heure de mise à disposition d'un document par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides dans l'espace personnel numérique sécurisé de l'usager sont garanties par un procédé d'horodatage électronique qualifié et établies par la délivrance d'un « accusé de mise à disposition ». L'usager est avisé de la mise à disposition d'un document par une information appropriée sur son espace personnel numérique sécurisé. Un message d'information relatif à cette mise à disposition est en outre envoyé à l'adresse électronique et/ou au numéro de téléphone mobile que, le cas échéant, il a communiqué lors de l'introduction de sa demande d'asile ou sur son espace personnel numérique sécurisé.
La date et l'heure de la première consultation d'un document par son destinataire, ou de l'absence de première consultation dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition, sont établies par la délivrance d'un « accusé de réception ».