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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux caractéristiques et exigences techniques du procédé électronique mentionné à l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux caractéristiques et exigences techniques du procédé électronique mentionné à l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Chaque demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France se voit remettre en main propre une clé de connexion confidentielle permettant la première connexion au portail usager de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides :
1° Soit lors de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès du guichet unique pour demandeurs d'asile ;
2° Soit lors du transfert à la France de la compétence pour examiner sa demande d'asile en application des articles 3, 17 ou 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé.