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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2020 relatif aux modalités des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2020 relatif aux modalités des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France)


Pour être candidat, un usager doit être éligible et présenter sa candidature en tant que représentant titulaire des usagers au conseil d'administration de l'établissement. Cette candidature doit obligatoirement être accompagnée de celle de son suppléant. A défaut, la candidature n'est pas valide et fait l'objet d'un rejet par le président de l'établissement.
Si le candidat au siège d'administrateur titulaire figure sur la liste électorale parmi les usagers titulaires d'un titre annuel d'accès illimité à la bibliothèque de recherche, en cours de validité à la date arrêtée en application de l'article 2, son suppléant doit obligatoirement figurer sur la liste électorale parmi les usagers titulaires d'un titre annuel d'accès illimité à la bibliothèque d'étude, ou grand public en cours de validité à la date arrêtée en application de l'article 2. A défaut, la candidature n'est pas valide et fait l'objet d'un rejet par le président de l'établissement.
Si le candidat au siège d'administrateur titulaire figure sur la liste électorale parmi les usagers titulaires d'un titre annuel d'accès illimité à la bibliothèque d'étude ou grand public, en cours de validité à la date arrêtée en application de l'article 2, son suppléant doit obligatoirement figurer sur la liste électorale parmi les usagers titulaires d'un titre annuel d'accès illimité à la bibliothèque de recherche en cours de validité à la date arrêtée en application de l'article 2. A défaut, la candidature n'est pas valide et fait l'objet d'un rejet par le président de l'établissement.
Sous peine d'irrecevabilité, chaque dossier de candidature comporte les documents suivants :


- une déclaration individuelle de candidature précisant les nom, prénom et date de naissance du candidat titulaire et de son suppléant et le sous-ensemble de la liste électorale à laquelle ils appartiennent ;
- une profession de foi conjointe ;
- une autorisation individuelle de reproduire et diffuser la profession de foi et les données à caractère personnel les concernant et nécessaires à l'organisation des élections.


Chacun de ces documents est daté et signé par les deux candidats.
Les décisions de rejet de candidature sont contestables dans un délai de cinq jours francs à compter de leur notification à l'intéressé. Le président de l'établissement dispose d'un délai de sept jours francs pour y répondre.