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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2020 relatif aux conditions d'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique et au contenu et modalités de dépôt des dossiers de demande)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2020 relatif aux conditions d'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique et au contenu et modalités de dépôt des dossiers de demande)


I. - La liste des pièces constitutives du dossier de demande d'agrément ou de renouvellement prévue au troisième alinéa de l'article R. 759-13 du code de l'éducation est fixée à l'annexe du présent arrêté.
II. - Dans le cas d'enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur résultant de la coopération entre plusieurs établissements, une convention pluripartite entre les établissements ou les collectivités territoriales est signée. La convention détermine en outre la dénomination de ces enseignements et désigne un représentant chargé de déposer la demande d'agrément. La convention est établie pour une durée correspondant au minimum à celle de l'agrément demandé.