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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 1985 portant création du diplôme élémentaire de langue française et du diplôme approfondi de langue française)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 1985 portant création du diplôme élémentaire de langue française et du diplôme approfondi de langue française)

Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont délivrés, sur proposition du président du jury du centre d'examen où le candidat a subi les épreuves correspondantes, par le directeur de France Education international pour les centres à l'étranger et, pour les centres ouverts en France, par le recteur d'académie ou, dans le cas où une convention, établie en application du quatrième alinéa de l'article 5, le stipule, par le directeur de France Education international.

Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont édités selon le modèle figurant à l'annexe III (Annexe non reproduite).