France Education international rend l'avis prévu à l'article 1er dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine par la chambre de métiers et de l'artisanat. A défaut, France Education international notifie à la chambre dans ce même délai les motifs pour lesquels un avis ne peut être rendu sur l'une ou sur l'ensemble des questions soumises à la consultation.