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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010 relatif à l'Institut français)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010 relatif à l'Institut français)

I. ― Dans le cadre des missions définies à l'article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, l'établissement public assure :
1° La promotion et l'accompagnement à l'étranger de la culture française. Il intervient en particulier pour faire connaître la création française et assurer sa promotion dans les domaines mentionnés au présent article, ainsi que dans ceux des arts de la scène, des arts visuels, du design et de la mode, de l'architecture, de l'ingénierie de la culture, ainsi que dans le secteur des industries culturelles en lien avec les organismes compétents ;
2° Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ;
3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, en particulier d'Afrique et des Caraïbes, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l'étranger ;
4° Dans les domaines cinématographique et audiovisuel, et pour l'application des dispositions du 1°, la promotion des œuvres de patrimoine et la diffusion non commerciale des œuvres de création récente, en concertation étroite avec les autres organismes compétents pour la promotion ou la diffusion de ces œuvres ;
5° La promotion et l'accompagnement à l'étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ;
6° Le soutien à la diffusion et à la promotion non commerciales des écrits, des œuvres et des auteurs, en particulier francophones, en concertation avec les organismes compétents dans ces domaines ;
7° La promotion, la diffusion et l'enseignement à l'étranger de la langue française, en partenariat notamment avec France Education international. A ce titre, l'Institut français encadre l'activité de cours de langue française du réseau culturel français à l'étranger et développe des programmes visant à promouvoir le français dans les pays étrangers, en particulier dans leur système d'enseignement respectif ;
8° L'information du réseau culturel français à l'étranger, des institutions et des professionnels étrangers sur l'offre culturelle française ;
9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l'étranger, en liaison avec les ministères et organismes compétents. A ce titre, il est associé à la politique de recrutement, d'affectation et de gestion des carrières de ces personnels.
II. ― L'établissement exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture. Le ministre chargé de l'éducation est associé à la définition de la politique de promotion du français à l'étranger.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, intervenant dans les mêmes domaines d'activité.
Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion et d'exportation intervenant dans les mêmes domaines d'activité.
III. ― L'établissement veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique.
Il peut faire appel, dans l'exercice de ses missions, au réseau culturel français à l'étranger, placé sous l'autorité des ambassadeurs.
Il concourt à l'animation et à la gestion de ce réseau. Il participe à la programmation et au suivi de ses activités, à la gestion de ses ressources humaines, financières et immobilières. A ce titre, il est consulté sur :
1° Les nominations et les évaluations des agents de ce réseau, ainsi que sur les créations et suppressions de postes ;
2° La fixation du montant des crédits de coopération et d'action culturelle attribués à chaque poste diplomatique, ainsi que sur leur répartition et leur utilisation ;
3° L'évolution de la carte des implantations et les projets immobiliers du réseau culturel français à l'étranger.
IV. ― Pour l'accomplissement de ses missions l'établissement peut :
1° Organiser des manifestations culturelles et scientifiques de toute nature en relation avec ses missions, telles que des saisons ou festivals ;
2° Réunir, éditer et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions, et, plus généralement, réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à sa mission, en France et à l'étranger ;
3° Accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions ;
4° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser, selon toutes modalités appropriées, tout apport intellectuel lié à ses activités ;
5° Répondre à des appels d'offres et à des appels à projets multilatéraux, notamment européens.