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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES AUXQUELLES PEUVENT ETRE CONFIEES CERTAINES FONCTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET COMPLETANT L'ART. R79 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES AUXQUELLES PEUVENT ETRE CONFIEES CERTAINES FONCTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET COMPLETANT L'ART. R79 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.)

L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat des fonctions autres que celles de direction, du greffe et de surveillance dans les établissements pénitentiaires est accordée par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.