Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES AUXQUELLES PEUVENT ETRE CONFIEES CERTAINES FONCTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET COMPLETANT L'ART. R79 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES AUXQUELLES PEUVENT ETRE CONFIEES CERTAINES FONCTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET COMPLETANT L'ART. R79 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.)
L'habilitation peut être retirée par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent titre.