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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES AUXQUELLES PEUVENT ETRE CONFIEES CERTAINES FONCTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET COMPLETANT L'ART. R79 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES AUXQUELLES PEUVENT ETRE CONFIEES CERTAINES FONCTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET COMPLETANT L'ART. R79 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.)

Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires.

Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.