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Article R1432-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un représentant du personnel du comité vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ou à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.


Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.