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Article R1432-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité dans un délai d'au moins huit jours suivant la date initiale de convocation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.