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Article R1432-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans la limite de 50 % du nombre des représentants élus au sein du comité d'agence et des conditions de travail et sur demande conjointe des organisations syndicales qui y sont représentées, des représentants de proximité peuvent être mis en place par ce comité, parmi ses membres titulaires ou suppléants, dans chaque site et antenne d'une l'agence régionale de santé.