Articles

Article R1432-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les organisations syndicales communiquent au président et au secrétaire du comité d'agence et des conditions de travail la liste des candidats.

Le comité d'agence et des conditions de travail désigne les représentants de proximité. En cas d'absence de membre titulaire ou suppléant présent sur un site ou dans une antenne, peuvent être désignés des agents dûment mandatés par une organisation syndicale représentative.