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Article R1432-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " premier collège ".

Le collège des personnels de droit privé mentionné au 1° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " second collège ".