Articles

Article R1432-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit :

1° Pour les représentants désignés par le premier collège :

a) Jusqu'à 15 agents : un titulaire et un suppléant ;

b) De 16 à 25 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

c) De 26 à 49 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

d) De 50 à 64 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

e) De 65 à 79 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

f) De 80 à 129 agents : six titulaires et six suppléants ;

g) De 130 à 159 agents : sept titulaires et sept suppléants ;

h) De 160 à 199 agents : huit titulaires et huit suppléants ;

i) De 200 à 349 agents : neuf titulaires et neuf suppléants ;

j) De 350 à 449 agents : dix titulaires et dix suppléants ;

k) De 450 à 609 agents : onze titulaires et onze suppléants ;

l) 610 agents et plus : douze titulaires et douze suppléants. ;

2° Pour les représentants désignés par le second collège :

a) Jusqu'à 29 agents : un titulaire et un suppléant ;

b) De 30 à 59 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

c) De 60 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

d) De 100 à 199 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

e) De 200 à 249 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

f) De 250 à 299 agents : six titulaires et six suppléants ;

g) 300 agents et plus : sept titulaires et sept suppléants. ;

Toutefois, lorsqu'un seul représentant du personnel de droit privé doit être élu en raison du nombre d'électeurs de ce collège, le second collège ne comprend pas de sous-collège.