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Article R1432-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.

A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.