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Article R1432-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général, ou son représentant.

La liste électorale est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.