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Article R1432-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le comité d'agence et des conditions de travail gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2315-23 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.