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Article R1432-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'agence régionale de santé verse au comité d'agence et des conditions de travail une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute dont est déduit la somme correspondant aux moyens en personnel qu'elle lui attribue.

Cette somme s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

Le comité peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité et des délégués syndicaux.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du comité.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.