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Article R1432-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A la fin de leur mandat, les membres du comité d'agence et des conditions de travail sortant rendent compte de leur gestion aux membres du comité nouvellement élu. Ils leur remettent tous les documents concernant l'administration et l'activité du comité.