Articles

Article R1432-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai d'au moins huit jours à compter de la date prévue par la convocation initiale aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.