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Article R1432-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les séances du comité ne sont pas publiques.

Ses membres ainsi que les personnes qualifiées et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.