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Article R1432-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le comité d'agence et des conditions de travail peut créer des commissions pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de réclamations individuelles traitant des situations particulières.

Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence et des conditions de travail.