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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière)


I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3, outre les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé et les directeurs d'établissements régis par le décret du 26 décembre 2007 susvisé, les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B, les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant, les membres du corps du contrôle général des armées, les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Peuvent également être nommées dans l'un de ces emplois, les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.
II. - Par dérogation au I, peuvent également être nommés dans les emplois mentionnés au 4° de l'article 1er les fonctionnaires répondant aux conditions fixées par l'article 10 du décret du 2 août 2005 susvisé ou par l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.