Les emplois fonctionnels des personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 susvisé sont répartis en trois groupes :
1° Le groupe I, correspondant aux emplois les plus importants, comprend les emplois suivants :
a) Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
b) Secrétaire général et directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
c) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d'euros ;
d) Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
e) Directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à un milliard d'euros ;
2° Le groupe II comprend les emplois suivants :
a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à cent vingt-cinq millions d'euros ;
b) Directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à quatre cents millions d'euros ;
c) Adjoint au directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à un milliard d'euros ;
d) Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
e) Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;
f) Directeur des services centraux des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;
g) Directeur de groupe hospitalier des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;
3° Le groupe III comprend les emplois suivants :
a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I ou II, dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à soixante millions d'euros ;
b) Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget est égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d'euros ;
c) Directeur adjoint d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
d) Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
e) Autre directeur général adjoint d'un centre hospitalier régional.