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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2020 portant adaptation des dispositions du code de procédure pénale relatives aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes et d'agent des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire et résultant de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2020 portant adaptation des dispositions du code de procédure pénale relatives aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes et d'agent des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire et résultant de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Pour la session de 2020 de l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes et d'agent des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire :
1° Le 3° de l'article A. 36-1 et le 3° de l'article A. 36-10-2 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ;
2° Par dérogation au dernier alinéa de l'article A. 36-9 et au dernier alinéa de l'article A. 36-10-10 du code de procédure pénale, nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 20 points au moins, pour l'ensemble des deux épreuves.