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Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)

L'utilisation des produits concernés est autorisée pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs concernés.

L'utilisation des produits dénommés gazole et gazole grand froid de type B30 et du B100 dans les groupes électrogènes, à l'exception des groupes électrogènes de secours, est autorisée.