Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par « véhicules légers », les véhicules mentionnés au 1° du II de l'article R. 323-6 du code de la route, à type d'énergie essence, diesel, gaz, hybride, électrique, et exclusivement les voitures particulières, 4 × 4, voitures de collection, camionnettes, camping-car dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.