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Article R123-30-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-30-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R. 123-30-8 :

1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 3° de l'article R. 123-21 ;

2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;

3° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;

4° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.

La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat ou l'un de ses établissements publics.