I. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 32
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 265
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 265 bis, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux produits pour lesquels l'exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l'exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code intervient à compter du 1er janvier 2021.
III. - Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;
2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité.
IV. - La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l'énergie est réduite du montant de taxe n'étant plus supporté du fait de l'application de l'exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.
VI. - Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VII. - (Abrogé)