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Article R421-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.

Le recteur d'académie peut confier la gestion et la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement à un ou plusieurs de ces établissements. Il établit la liste des établissements bénéficiaires de ce service mutualisé. Ce service utilise une application informatique nationale dédiée, accessible par le réseau internet.