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Article R632-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine, tel que prévu par les maquettes de formation, atteste des compétences de formateur du praticien dans les spécialités pour lesquelles il est accordé.

Pour être agréé à l'accueil d'un étudiant de troisième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :

1° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;

2° Proposer des activités médicales adaptées à chaque phase de formation mentionnée à l'article R. 632-20, le cas échéant à chaque option mentionnée à l'article R. 632-21 ou formation spécialisée transversale mentionnée à l'article R. 632-22 ;

3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation dispensée.