Articles

Article R632-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève l'étudiant. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-1 et R. 632-1-1.