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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 2019 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 2019 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation)

Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle dans laquelle la langue vivante B n'est pas un enseignement obligatoire sont dispensés, sur leur demande, des évaluations communes de langue vivante B.

Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés, moins de deux années immédiatement avant leur classe de terminale, dans un pays autre que la France dans lequel la langue vivante B n'est pas un enseignement obligatoire, sont également dispensés, sur leur demande, des évaluations communes de langue vivante B.

Les candidats au baccalauréat général ou technologique bénéficiant de la dispense prévue au premier ou au second alinéa du présent article sont autorisés à choisir une langue vivante C, à condition qu'elle ne fasse pas partie de la liste des langues pouvant être choisies en épreuve de langue vivante obligatoire.