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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 2019 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 2019 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation)

Les candidats du baccalauréat général qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie technologique sont dispensés de l'évaluation commune correspondant à l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale, ainsi que de l'évaluation commune de première d'enseignement scientifique. Les notes obtenues lors des évaluations communes passées en classe de première par le candidat pour l'enseignement commun de mathématiques et l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale ne sont pas prises en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat.

Les candidats au baccalauréat technologique qui ont été scolarisés avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie générale sont dispensés de l'évaluation commune correspondant à l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale, ainsi que des évaluations communes de première de mathématiques. Les notes obtenues lors des évaluations communes passées en classe de première par le candidat pour l'enseignement scientifique et l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale ne sont pas prises en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat.

Les candidats de la voie technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale d'une autre série technologique sont dispensés de l'évaluation commune correspondant à l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale. L'évaluation commune passée en classe de première par le candidat pour l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale n'est pas prise en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat.

Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle sont dispensés des évaluations communes de la classe de première et sur leur demande, de l'épreuve anticipée de français.