En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
- soit de la partie compréhension de l'oral des évaluations communes 1 et 3 de langue vivante A ou de la partie expression orale de l'évaluation commune 3 de langue vivante A ;
- soit de la partie compréhension de l'écrit des évaluations communes 2 et 3 de langue vivante A ou de la partie expression écrite des évaluations communes 1, 2 et 3 de langue vivante A.