En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique présentant un trouble visuel peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : de la partie compréhension de l'écrit des évaluations communes 2 et 3 de langue vivante A et B, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen, ou de la partie expression écrite des évaluations communes 1, 2 et 3 de langue vivante A et B, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen.