En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent demander un aménagement, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
- de la partie compréhension de l'oral des évaluations communes 1 et 3 de langues vivantes A et B, selon les modalités définies par note de service ;
- de la partie expression orale de l'évaluation commune 3 de langues vivantes A et B, selon les modalités définies par note de service ;
- de l'évaluation de l'enseignement technologique en langue vivante A (ETLVA) ;
- de l'évaluation commune de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) lorsque l'enseignement de spécialité est abandonné en fin de classe de première, selon les modalités définies par note de service ;
- de la partie écrite de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté ;
- de la partie orale de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), selon les modalités définies en annexe II du présent arrêté.