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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

L'évaluation spécifique de contrôle continu mentionnée à l'article 2 prend en compte :

- le résultat d'une interrogation orale de langue, qui a lieu à la même période que les autres évaluations communes de la classe de terminale, comptant pour 80 % de la note globale ;

- la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe de terminale, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou les professeur(s) de la ou les discipline(s) non linguistique(s) ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section.

La note finale attribuée à l'évaluation spécifique de contrôle continu est prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat, suivant les modalités prévues pour les enseignements optionnels.