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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique)

Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans les établissements publics d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat font l'objet d'une évaluation au cours du cycle terminal mentionné à l'article D. 333-2 du code de l'éducation qui se traduit par une note dite de contrôle continu, comptant pour quarante pour cent (40 %) de la note moyenne obtenue à l'examen par le candidat. Cette note de contrôle continu est fixée en tenant compte :

- des notes obtenues aux évaluations communes, pour une part de trente pour cent (30 %) ;
- de la prise en compte, pour une part de dix pour cent (10 %), de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par les professeurs et renseignée dans le livret scolaire.