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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique)

Conformément aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation, une commission d'harmonisation des notes des évaluations communes du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Elle est présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent et composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du baccalauréat.

La commission prend connaissance des notes des évaluations communes transmises par les établissements et procède si nécessaire à leur harmonisation.