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Article R1432-115-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-115-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La durée de leur mandat est identique à celle des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail. Leur mandat peut être renouvelé.

Lorsqu'un membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions dans l'un des cas prévus à l'article R. 1432-82, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. L'organisation syndicale concernée désigne librement son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du comité d'agence et des conditions de travail.